LES CONGES DE LA DISCORDE…
Publié le :
23/11/2023
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Par une série d’arrêt rendus le 13 septembre 2023[1], la Cour de cassation est venue changer la donne en matière de congés payés, déclenchant par la même l’hostilité et l’inquiétude des patrons.
La haute juridiction s’est en effet alignée sur la jurisprudence européenne en jugeant que le salarié en arrêt maladie continue d’acquérir des congés payés pendant son arrêt de travail.
Le droit français n’était jusqu’alors pas conforme aux règles européennes qui érigent depuis plus de vingt ans le droit au congé payé annuel au rang de « principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé » (CJCE 26 juin 2001, n° C-173/99 : Rec. CJCE 2001, p. 4881 ; CJCE, 6e ch., 18 mars 2004 : n° C-342/01).
Ce principe est lui-même issu des dispositions de la directive n° 2003/88/CE interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et est consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit que « tout travailleur a droit à (…) une période annuelle de congés payés ».
Ecartant la distinction résultant jusqu’alors de l’interprétation des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail, la Cour de cassation est venue garantir le droit des salariés aux congés payés en posant pour principe que :
- Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;
- En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
- La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Le Président du MEDEF, Patrick MARTIN estime en effet le coût de ces arrêts à environ deux milliards d'euros par an pour les entreprises, sans compter le coût de la rétroactivité.
Ce changement n'a donc rien anodin du côté des employeurs qui devront désormais veiller à provisionner ces charges afin de faire face aux demandes de rappels de salaire qui ne manqueront pas d’être formées.
[1]C. cass. 13 septembre 2023, n° 22-17.340 ; C. cass. 13 septembre 2023, n° 22-17.638 ; C. cass. 13 septembre 2023, n° 22-10.529 ; Communiqué du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, relatif aux décisions rendues par la chambre sociale le 13 septembre 2023.
[2] Communiqué de presse CPME, 25 septembre 2023
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