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Actualité sur les régimes de responsabilité des intervenants a une opération de travaux publics :  (8 ans après Région Haute Normandie, le Conseil d’Etat continue à préciser sa jurisprudence)

Actualité sur les régimes de responsabilité des intervenants a une opération de travaux publics : (8 ans après Région Haute Normandie, le Conseil d’Etat continue à préciser sa jurisprudence)

Auteur : Camille CROS - Avocate Associée
Publié le : 08/11/2021 08 novembre nov. 11 2021

Il y a déjà 8 ans que l’arrêt Région Haute Normandie a rebattu les cartes de l’action en responsabilité engagée par le titulaire d’un marché forfaitaire de travaux publics contre le maître de l’ouvrage en vue de l’indemnisation du préjudice subi en raison des divers dérapages du projet.

La fin du « guichet unique » jusqu’alors ouvert auprès de la personne publique maître de l’ouvrage a contraint l’entreprise plaignante à se retourner désormais, contre ses co-intervenants fautifs, soit dans le cadre d’un recours autonome, soit plus fréquemment par un appel en garantie.

Ces actions opposant des personnes privées participants à l’exécution de ces travaux, s’inscrivent, dans le champ de compétence du contentieux administratif dès lors que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics relève effectivement de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé 1

Ainsi, a-t-il été récemment affirmé que l’appel en garantie du titulaire d’un marché de travaux publics à l’encontre d’un sous-traitant de second rang relève de la compétence du juge administratif

Mais ce n’est pas le seul « apport » de cet arrêt qui n’a pas été publié au Recueil.

En 2015, le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Commune de Bihorel 3 , avait admis que le maître d’ouvrage, dans l’hypothèse où la responsabilité de ses cocontractants ne pourrait être utilement recherchée, puisse engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à l’acte de construire, sur le terrain de la violation des règles de l’art ou en vertu de la méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires, sans pouvoir toutefois se prévaloir d’une inexécution contractuelle de la part de ces derniers. 

Dans la décision précitée de 2020, Société IOTA Survey, le conseil d’Etat a admis que les participants à un travail public, non liés entre eux par un contrat, puissent rechercher leurs responsabilités quasi-délictuelles respectives sur le terrain de la faute simple du fait des dommages qu’ils ont pu causer dans l’exécution de leurs prestations.

Récemment, cette position a été « confirmée » dans un arrêt CMEG 4,  qui admet que « dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et règlementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclu avec le maître d’ouvrage » 

Selon Madame LE CORRE, rapporteure publique de l’affaire, cette « solution s’impose car l’inverse serait redoutable et, pour tout dire, assez injustifiable à l’égard des constructeurs du fait de l’existence, par ailleurs, de votre jurisprudence Région Haute Normandie (5 juin 2013, n°352917) – Société TONIN (12 novembre 2015, n°384716) ».

Le « caractère attractif de la notion de marché public sur les actes et agissements périphériques aux marchés eux-mêmes » évoqué par Catherine BERGEAL et Frédéric LENICA 5 , continue ainsi à s’étendre.

Il convient d’attendre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de DOUAI qui doit rejuger l’affaire, mais cette position du Conseil d’Etat va sans nul doute entraîner des appels en garantie à l’égard d’intervenants à l’acte de construire qui n’auraient jamais pensé devoir se défendre devant le juge administratif contre d’autres que le maître d’ouvrage, en raison de manquements à leurs inexécutions contractuelles vis-à-vis de ce dernier.

EN RESUME S’AGISSANT DES REGIMES DE RESPONSABILITE DES INTERVENANTS A L’OPERATION DE TP :

  • Tiers étrangers à l’opération de TP subissant de dommages de travaux publics (par exemple le voisin de travaux publics ou encore l’utilisateur du domaine public) :  Action relevant du régime de la responsabilité sans faute contre le maître d’ouvrage et les divers intervenants
  • Intervenants liés entre eux par des relations contractuelles (par exemple : maître d’ouvrage et titulaire ou encore titulaire et sous-traitant) : Action relevant du régime de la responsabilité contractuelle
  • Intervenants non liés par des relations contractuelles : Action relevant du régime de la responsabilité quasi-délictuelle permettant de solliciter réparation des manquements aux règles de l’art, de la méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires, du non-respect des stipulations du contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
1 TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ commune de Dainville, n°3621, p.555 ; TC, 28 mars 2011, Commune de la Clusaz, n°3773.
2 CE, 6 novembre 2020, Société IOTA Survey, n°428457, aux conclusions de M. PICHON DE VANDEUIL
3 CE 7 décembre 2015, n°380419
4 CE, 11 octobre 2021, société CMEG, n°438872, aux conclusions de Madame LE CORRE, publié au Recueil,
5 Le contentieux des marchés publics, 2010, Ed. du Moniteur, p.13
 

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