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Le Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 vient clarifier la définition des personnes vulnérables susceptibles d’être éligibles au dispositif d’activité partielle

Le Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 vient clarifier la définition des personnes vulnérables susceptibles d’être éligibles au dispositif d’activité partielle

Publié le : 17/11/2020 17 novembre nov. 11 2020

Rappelons que le décret du 5 mai 2020 avait défini onze situations de vulnérabilité.

Le décret du 29 août 2020 avait quant à lui restreint l’éligibilité au dispositif d’activité partielle à quatre situations puisqu’il avait exclu les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable. Ce dernier décret avait été suspendu par le Conseil d’Etat.

Le décret du 10 novembre 2020 vient donc définir les nouveaux critères permettant de déterminer quelles sont les personnes éligibles au dispositif d’activité partielle étant précisé que deux critères cumulatifs doivent être remplis :
  1. Un critère tenant à l’état de santé du salarié : celui-ci doit répondre à l’une des pathologies strictement énumérées par le décret.
  2. Un critère tenant aux conditions de travail : Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
  1. L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  3. L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  5. Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  6. La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées ci-dessus, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

SYLVIE RUEDA-SAMAT
Avocat Associé

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